Si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, elle n'en relève pas moins du champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Le législateur a toutefois entendu, par les articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels ou familiaux. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une telle mesure.
Conseil d'État N° 395624 - 2017-03-31
Le législateur a toutefois entendu, par les articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels ou familiaux. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une telle mesure.
Conseil d'État N° 395624 - 2017-03-31
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