Seul l'acte spécial engage, dans les limites et selon les conditions qu'il prévoit, le maître d'ouvrage au paiement direct d'un sous-traitant. N'est pas opposable à ce maître d'ouvrage, le contrat de sous-traitance auquel il n'est pas partie. (…)
Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 114 du code des marchés publics alors applicables qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du plafond des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'acte spécial.
CAA de LYON N° 23LY01144 - 2025-03-06
Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 114 du code des marchés publics alors applicables qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du plafond des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'acte spécial.
CAA de LYON N° 23LY01144 - 2025-03-06