Il résulte des dispositions des articles L. 1615-7 et R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que des dépenses réelles d'investissement effectuées par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des immobilisations confiées, dès la réalisation de ces dépenses, à un tiers, autre que l'Etat, ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), peuvent donner lieu à attribution au titre de ce fonds à la double condition, d'une part, que ce tiers ne puisse pas, par le biais de la procédure de transfert du droit à déduction prévue, jusqu'en 2007, aux articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au code général des impôts et, depuis 2008, à l'article 210 de la même annexe, déduire la taxe ayant grevé ces dépenses et, d'autre part, que ce tiers soit chargé de gérer un service public délégué par cette collectivité ou cet établissement ou de lui fournir une prestation de services ou se soit vu confier ces immobilisations en vue de l'exercice d'une mission d'intérêt général.
Conseil d'État N° 365577 - 2014-12-10
Conseil d'État N° 365577 - 2014-12-10