Il résulte des stipulations des articles 5.4 et 5.5 des conditions générales du contrat, qui reproduisent les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances, que l'assureur a l'obligation de prendre position sur le principe de l'indemnisation de l'assuré dans un délai maximal de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre, et qu'à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.
En l'espèce, si, à la suite de la déclaration de sinistre établie le 24 août 2013 par le maire, l’assureur a missionné un expert qui a rédigé un rapport préliminaire d'expertise le 24 octobre 2013, elle n'a pas notifié à la commune sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat dans le délai de soixante jours qui a couru à compter de la réception de la déclaration du sinistre, ni même, au demeurant, ultérieurement.
Par suite, l’assureur, en application des stipulations des articles 5.4 et 5.5 des conditions générales du contrat, n'était pas fondée à refuser sa garantie, notamment en contestant le caractère décennal des désordres déclarés par l'assuré.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02106 - 202-03-07
En l'espèce, si, à la suite de la déclaration de sinistre établie le 24 août 2013 par le maire, l’assureur a missionné un expert qui a rédigé un rapport préliminaire d'expertise le 24 octobre 2013, elle n'a pas notifié à la commune sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat dans le délai de soixante jours qui a couru à compter de la réception de la déclaration du sinistre, ni même, au demeurant, ultérieurement.
Par suite, l’assureur, en application des stipulations des articles 5.4 et 5.5 des conditions générales du contrat, n'était pas fondée à refuser sa garantie, notamment en contestant le caractère décennal des désordres déclarés par l'assuré.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02106 - 202-03-07