Il résulte des dispositions des articles L. 2512-25, L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales qu'une dépense, qui correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations, doit être regardée comme obligatoire et susceptible de faire l'objet, par le représentant de l'Etat, soit d'une inscription d'office au budget de la collectivité locale débitrice en application de l'article L. 1612-15, si les ressources nécessaires ne sont pas déjà prévues dans ce budget, soit d'un mandatement d'office en application de l' article L. 1612-16 si des crédits suffisants ont déjà été inscrits au budget…
CAA de VERSAILLES N° 16VE00199 - 2017-01-19
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