Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées - Raison impérative d'intérêt public majeur (construction de logements sociaux)

Article ID.CiTé du 05/02/2025



Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, un projet de construction de soixante logements locatifs sociaux et dix-huit logements en accession sociale à la propriété, dès lors que, d'une part, la construction de ces logements est destinée soit à permettre à une population modeste d'accéder à la propriété, soit à assurer le logement des populations les plus fragiles et, d'autre part, le taux de logements sociaux de la commune où est situé ce projet, observé sur une période significative de dix ans est structurellement inférieur à l'objectif de 20 % fixé par le législateur est l'un des plus faibles de la métropole concernée, les objectifs fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux constituant au demeurant des seuils à atteindre et non des plafonds.


Conseil d'État N° 489718 - 2025-01-29