Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées: le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC

Article ID.CiTé du 12/12/2024



L'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du même article 19, dispose à son second alinéa que : " Le décret, prévu au I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code.

Cette reconnaissance ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c ".

A l'appui de leur recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d'intérêt national majeur l'extraction et la transformation de lithium par la société Imérys dans l'Allier, l'association Préservons la forêt des Colettes et autres demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement.


Le Conseil d’Etat considère que cette question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère nouveau et sérieux
Conseil d'État N° 497567 - 2024-12-09