Aux termes de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage ".
En l'espèce, le projet litigieux prévoit la création de 126 logements au sein de la résidence étudiante du bâtiment A. Parmi eux, les 121 logements de type T1 et T2 relèvent de la catégorie "'résidence universitaire'" au sens de l'annexe 2 du PLUi tandis que les deux logements T3, le logement T4 réservé au régisseur et les deux autres T4 dédiés à la colocation doivent être regardés comme étant soumis au régime applicable aux "'logements collectifs et individuels groupés'" au sens de cette même annexe. D'autre part, les dix logements de type T3 en accession libre, situés dans le bâtiment B, se rattachent tous à la catégorie "'logements collectifs et individuels groupés'".
La SCCV La Pierre Levée soutient que le permis de construire modificatif délivré le 19 juin 2023, en ce qu'il prévoit la mise à disposition de deux places de stationnement pour véhicules électriques en autopartage, ouvre droit à une réduction dérogatoire de 15 % du nombre de places de stationnement, en application des dispositions de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme.
Toutefois, le seuil minimal de 15 % fixé par ces dispositions s'impose seulement à l'autorité locale d'urbanisme lorsqu'elle décide de faire usage, par voie réglementaire, du pouvoir de dérogation aux obligations applicables en matière de stationnement qui lui est reconnu par l'article L. 151-31 du code précité. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le document d'urbanisme n'a pas recouru à cette faculté ou si, lorsqu'il a entendu y recourir, il n'a pas fixé le nombre de véhicules requis pour déclencher l'application de la dérogation, aucune réduction du nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés ne peut s'appliquer directement.
En conséquence, le nombre minimal de places exigé pour les véhicules motorisés s'établit à 48 pour les logements du bâtiment A et à 15 pour ceux du bâtiment B, soit un total de 63 places pour l'ensemble du projet. Or, le permis de construire modificatif délivré le 26 juin 2023 prévoit la réalisation effective de 65 places de stationnement, soit un reliquat de seulement deux places réservées aux visiteurs, lequel est manifestement insuffisant dès lors que, pour l'application de l'article 12 de la zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Poitiers, le nombre de places de stationnement exigé pour les visiteurs, lorsque l'opération projetée porte sur la construction de quatre logements ou plus, doit être estimé à environ 20 % de celui requis pour les résidents, ce qui nécessite de créer environ 8 places additionnelles. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que l'arrêté du 19 juin 2023 méconnaît l'article 12 de la zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal.
CAA de BORDEAUX N° 24BX01499 - 2025-04-03
En l'espèce, le projet litigieux prévoit la création de 126 logements au sein de la résidence étudiante du bâtiment A. Parmi eux, les 121 logements de type T1 et T2 relèvent de la catégorie "'résidence universitaire'" au sens de l'annexe 2 du PLUi tandis que les deux logements T3, le logement T4 réservé au régisseur et les deux autres T4 dédiés à la colocation doivent être regardés comme étant soumis au régime applicable aux "'logements collectifs et individuels groupés'" au sens de cette même annexe. D'autre part, les dix logements de type T3 en accession libre, situés dans le bâtiment B, se rattachent tous à la catégorie "'logements collectifs et individuels groupés'".
La SCCV La Pierre Levée soutient que le permis de construire modificatif délivré le 19 juin 2023, en ce qu'il prévoit la mise à disposition de deux places de stationnement pour véhicules électriques en autopartage, ouvre droit à une réduction dérogatoire de 15 % du nombre de places de stationnement, en application des dispositions de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme.
Toutefois, le seuil minimal de 15 % fixé par ces dispositions s'impose seulement à l'autorité locale d'urbanisme lorsqu'elle décide de faire usage, par voie réglementaire, du pouvoir de dérogation aux obligations applicables en matière de stationnement qui lui est reconnu par l'article L. 151-31 du code précité. En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le document d'urbanisme n'a pas recouru à cette faculté ou si, lorsqu'il a entendu y recourir, il n'a pas fixé le nombre de véhicules requis pour déclencher l'application de la dérogation, aucune réduction du nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés ne peut s'appliquer directement.
En conséquence, le nombre minimal de places exigé pour les véhicules motorisés s'établit à 48 pour les logements du bâtiment A et à 15 pour ceux du bâtiment B, soit un total de 63 places pour l'ensemble du projet. Or, le permis de construire modificatif délivré le 26 juin 2023 prévoit la réalisation effective de 65 places de stationnement, soit un reliquat de seulement deux places réservées aux visiteurs, lequel est manifestement insuffisant dès lors que, pour l'application de l'article 12 de la zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Poitiers, le nombre de places de stationnement exigé pour les visiteurs, lorsque l'opération projetée porte sur la construction de quatre logements ou plus, doit être estimé à environ 20 % de celui requis pour les résidents, ce qui nécessite de créer environ 8 places additionnelles. Dans ces conditions, Mme E... est fondée à soutenir que l'arrêté du 19 juin 2023 méconnaît l'article 12 de la zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal.
CAA de BORDEAUX N° 24BX01499 - 2025-04-03