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Juris - Dérogations aux adaptations à l'organisation de la semaine scolaire - Confirmation du champ d'application du décret du 7 mai 2014 aux seules écoles publiques

Article ID.CiTé du 06/03/2017


En vertu de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, l'article L. 521-2 du même code, qui est relatif aux rythmes scolaires, ne s'applique pas aux établissements d'enseignement privé sous contrat.


Il suit de là que le décret du 7 mai 2014,  qui prévoit que le recteur d'académie peut autoriser, sous certaines conditions et à titre expérimental, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire dérogeant aux règles d'organisation de la semaine scolaire prévues par l'article D. 521-10 de ce code ne s'applique pas aux établissements d'enseignement privé sous contrat.

Aux termes de l'article 32 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République lorsqu'une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ". Cette disposition législative, dans sa rédaction applicable lorsqu'il a été statué sur la demande d'abrogation formée par la commune de Sarzeau, n'incluait dans son champ d'application que les seules écoles publiques, maternelles et élémentaires. 

Dès lors, le décret attaqué, en tant qu'il mentionnait les écoles maternelles ou élémentaires ayant été autorisées par le recteur de l'académie, dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 2014, à expérimenter une organisation de la semaine scolaire dérogeant aux dispositions de l'article D. 521.10 du code de l'éducation, ne se référait qu'aux seules écoles visées à l'article 32 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont il a fait application, c'est-à-dire aux seules écoles publiques, maternelles et élémentaires. 

Sauf question prioritaire de constitutionnalité, laquelle n'a pas été formée en l'espèce, la commune de Sarzeau ne saurait utilement contester la conformité au principe d'égalité de ces dispositions législatives, dans leur rédaction applicable au litige…

Conseil d'État N° 396125 - 2017-02-24