Le contrat par lequel une personne publique cède, ou s'engage à céder, des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé ou des droits réels accessoires à ce domaine est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
En l'espèce, il ne résulte pas des stipulations des conventions que celles-ci auraient pour objet l'exécution d'un service public. Ces conventions ne comportent pas non plus de clause qui impliquerait, dans l'intérêt général, qu'elles relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. Ces promesses de cession de droits réels portant sur des dépendances du domaine privé communal, tout comme les actes de cession de droits réels eux-mêmes, constituent donc des contrats de droit privé.
Ces conventions sont donc des contrats de droit privé auxquels il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02366 - 2023-02-07
En l'espèce, il ne résulte pas des stipulations des conventions que celles-ci auraient pour objet l'exécution d'un service public. Ces conventions ne comportent pas non plus de clause qui impliquerait, dans l'intérêt général, qu'elles relèvent du régime exorbitant des contrats administratifs. Ces promesses de cession de droits réels portant sur des dépendances du domaine privé communal, tout comme les actes de cession de droits réels eux-mêmes, constituent donc des contrats de droit privé.
Ces conventions sont donc des contrats de droit privé auxquels il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02366 - 2023-02-07