Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
En l'espèce, les désordres, qui par leur nature simplement esthétique n'ont pas eu pour effet d'affecter le fonctionnement normal des bâtiments destinés à l'habitation, ne sont pas de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination. Dès lors, le caractère décennal de ces désordres ne peut être regardé comme étant établi.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00749 - 2024-12-31
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.
En l'espèce, les désordres, qui par leur nature simplement esthétique n'ont pas eu pour effet d'affecter le fonctionnement normal des bâtiments destinés à l'habitation, ne sont pas de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination. Dès lors, le caractère décennal de ces désordres ne peut être regardé comme étant établi.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00749 - 2024-12-31