>> Une commune disposait d'un nombre de sièges de conseiller de territoire inférieur au nombre de conseillers communautaires qui la représentaient dans l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle était membre. Faute de disposition expresse en ce sens au c du 1° de l'articole L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, la composition des listes présentées pour la désignation des conseillers de territoire représentant la commune n'est pas soumise à la règle de la parité ou à celle de l'alternance homme - femme.
Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative
Les élections auxquelles les conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ont procédé pour la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ne sauraient être regardées comme constituant un "renouvellement général" au sens du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral. Le TA dessaisi à l'issue d'un délai de deux et non trois mois.
Conseil d'État N° 398975 - 2016-10-19
Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative
Les élections auxquelles les conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ont procédé pour la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire, sur le fondement du IV de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, ne sauraient être regardées comme constituant un "renouvellement général" au sens du premier alinéa de l'article R. 120 du code électoral. Le TA dessaisi à l'issue d'un délai de deux et non trois mois.
Conseil d'État N° 398975 - 2016-10-19