>> D'une part, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne résulte pas de l'instruction, notamment au regard des documents produits, que le décalage de onze mois de son chantier aurait eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat de marché dont elle était attributaire ;
D'autre part, il résulte de l'instruction que les retards successifs du chantier de construction, qui ont eu pour effet l'allongement du délai d'intervention de la société de peinture et le décalage de son chantier de onze mois, sont essentiellement dus aux retards pris dans l'exécution des opérations de gros oeuvre, faisant intervenir plusieurs sociétés dont une s'est révélée défaillante ; Il ne résulte pas de l'instruction que la commune, maître d'ouvrage et son mandataire auraient commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, ni que l'une ou l'autre aurait failli dans l'exercice du pouvoir de contrôle ou de direction, dans la conduite globale des opérations ;
En se bornant à alléguer devant la cour que la commune concernée ne se serait pas suffisamment assurée de la solidité, notamment financière, des entreprises contractantes et n'aurait pas anticipé leur éventuelle défaillance, la société appelante ne démontre pas, tant en première instance qu'en appel, que la personne publique aurait commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité
Par suite, la société appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant de l'augmentation des frais variables et généraux de l'entreprise, notamment de la perte en industrie..
>> Prise en compte de l'actualisation : à noter la respect du mois de départ des travaux ainsi que des index de références
CAA de DOUAI N° 14DA01296 - 2016-09-26
D'autre part, il résulte de l'instruction que les retards successifs du chantier de construction, qui ont eu pour effet l'allongement du délai d'intervention de la société de peinture et le décalage de son chantier de onze mois, sont essentiellement dus aux retards pris dans l'exécution des opérations de gros oeuvre, faisant intervenir plusieurs sociétés dont une s'est révélée défaillante ; Il ne résulte pas de l'instruction que la commune, maître d'ouvrage et son mandataire auraient commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, ni que l'une ou l'autre aurait failli dans l'exercice du pouvoir de contrôle ou de direction, dans la conduite globale des opérations ;
En se bornant à alléguer devant la cour que la commune concernée ne se serait pas suffisamment assurée de la solidité, notamment financière, des entreprises contractantes et n'aurait pas anticipé leur éventuelle défaillance, la société appelante ne démontre pas, tant en première instance qu'en appel, que la personne publique aurait commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité
Par suite, la société appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant de l'augmentation des frais variables et généraux de l'entreprise, notamment de la perte en industrie..
>> Prise en compte de l'actualisation : à noter la respect du mois de départ des travaux ainsi que des index de références
CAA de DOUAI N° 14DA01296 - 2016-09-26