Urbanisme et aménagement

Juris - Disposition d'un PLU fixant une hauteur maximale aux constructions définie par rapport à un nombre de niveaux au dessus du rez-de-chaussée

Article ID.CiTé du 14/12/2017



Il résulte de l'article R. 112-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que ne constituent pas un niveau les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

Un permis de construire un bâtiment comporte deux niveaux d'habitation au-dessus du rez-de-chaussée et un espace compris entre ce dernier niveau et les versants du toit. Cet espace, d'une hauteur de 1,70 mètre au droit des façades, par rapport au dernier niveau d'habitation, avec des ouvertures ménagées en bas de cette partie du bâtiment prolongeant les façades, se poursuit selon une pente de 50 degrés jusqu'au sommet de l'édifice, situé plus de 2,50 mètres au-dessus de la rupture de pente. 

L'égout du toit est positionné à la rupture de pente, à 1,70 mètre du plancher de cet espace, au-dessus des ouvertures. Cet espace ne constitue pas un troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée mais un comble autorisé par le PLU.

Conseil d'État N° 399524 - 2017-12-06