Si la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale crée, par elle-même, une situation d'urgence à l'égard de cet établissement, il n'en va pas de même à l'égard des membres de son organe délibérant, à qui il appartient de démontrer que cette dissolution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à un intérêt public.
La seule circonstance, dont se prévalent les requérants, que l'acte en litige affecte les conditions d'exercice du mandat de M. B... et de M. C... en qualité de membres du conseil du SMIAA, d'une part, et les conditions dans lesquelles la compétence restituée sera dorénavant mise en oeuvre par les établissements membres du syndicat, d'autre part, ne suffit pas à caractériser une telle atteinte grave et immédiate. Les incidences défavorables que la restitution de la compétence entraînerait, selon eux, pour les finances de ces établissements ne présentent, en l'état de l'instruction, qu'un caractère hypothétique.
D'autre part, l'arrêté préfectoral dont les requérants demandent la suspension met fin à l'exercice des compétences du SMIAA, qui n'incluent pas le tri des déchets ménagers, et n'a donc pas pour objet de mettre fin et ou de modifier les contrats par lesquels les établissements publics de coopération intercommunale membres de ce syndicat ont, chacun, confié à la société Recyclage des Vallées les prestations de tri de ces déchets.
Quel que soit le degré de probabilité que, postérieurement à la dissolution du SMIAA, ces établissements transfèrent à un autre syndicat leur compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, y compris leur tri, l'arrêté en litige n'a pas, par lui-même, pour effet d'évincer la société du marché des prestations de tri des déchets ménagers qui serait alors conclu. Il n'est, dès lors, pas davantage démontré que cet arrêté porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande ni sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 28 décembre 2022, publié le 30 décembre 2022 au recueil des actes administratifs n° 308.
Conseil d'État N° 471833
La seule circonstance, dont se prévalent les requérants, que l'acte en litige affecte les conditions d'exercice du mandat de M. B... et de M. C... en qualité de membres du conseil du SMIAA, d'une part, et les conditions dans lesquelles la compétence restituée sera dorénavant mise en oeuvre par les établissements membres du syndicat, d'autre part, ne suffit pas à caractériser une telle atteinte grave et immédiate. Les incidences défavorables que la restitution de la compétence entraînerait, selon eux, pour les finances de ces établissements ne présentent, en l'état de l'instruction, qu'un caractère hypothétique.
D'autre part, l'arrêté préfectoral dont les requérants demandent la suspension met fin à l'exercice des compétences du SMIAA, qui n'incluent pas le tri des déchets ménagers, et n'a donc pas pour objet de mettre fin et ou de modifier les contrats par lesquels les établissements publics de coopération intercommunale membres de ce syndicat ont, chacun, confié à la société Recyclage des Vallées les prestations de tri de ces déchets.
Quel que soit le degré de probabilité que, postérieurement à la dissolution du SMIAA, ces établissements transfèrent à un autre syndicat leur compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, y compris leur tri, l'arrêté en litige n'a pas, par lui-même, pour effet d'évincer la société du marché des prestations de tri des déchets ménagers qui serait alors conclu. Il n'est, dès lors, pas davantage démontré que cet arrêté porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande ni sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 28 décembre 2022, publié le 30 décembre 2022 au recueil des actes administratifs n° 308.
Conseil d'État N° 471833