
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe ".
En l’espèce, la commune et autres soutiennent que la troisième phrase de ce dernier alinéa de l'article L. 515-44, fixant une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation, est contraire aux articles 1 et 3 de la Charte de l'environnement ainsi qu'au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Dans sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 139 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, aujourd'hui repris au dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, et qui fixaient notamment la règle selon laquelle les installations soumises à ces dispositions doivent, pour être autorisées, être éloignées des constructions et immeubles d'habitation par une distance au moins égale à 500 mètres, ne méconnaissaient " ni le principe de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle " et étaient dès lors " conformes à la Constitution ".
Il suit de là que la disposition contestée par les requérants a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Les requérants font toutefois valoir qu'un changement dans les circonstances de fait serait intervenu depuis cette décision du Conseil constitutionnel, qui justifierait que ce dernier puisse être à nouveau saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. Cependant, les évolutions invoquées par les requérants, découlant selon eux d'une évolution de la taille et de la puissance des éoliennes ne sont pas telles qu'elles caractériseraient un changement dans les circonstances de fait justifiant que le Conseil constitutionnel soit à nouveau saisi de la constitutionnalité de ces dispositions.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Conseil d'État N° 460644 - 2022-06-09
En l’espèce, la commune et autres soutiennent que la troisième phrase de ce dernier alinéa de l'article L. 515-44, fixant une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation, est contraire aux articles 1 et 3 de la Charte de l'environnement ainsi qu'au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Dans sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 139 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, aujourd'hui repris au dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, et qui fixaient notamment la règle selon laquelle les installations soumises à ces dispositions doivent, pour être autorisées, être éloignées des constructions et immeubles d'habitation par une distance au moins égale à 500 mètres, ne méconnaissaient " ni le principe de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle " et étaient dès lors " conformes à la Constitution ".
Il suit de là que la disposition contestée par les requérants a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Les requérants font toutefois valoir qu'un changement dans les circonstances de fait serait intervenu depuis cette décision du Conseil constitutionnel, qui justifierait que ce dernier puisse être à nouveau saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions. Cependant, les évolutions invoquées par les requérants, découlant selon eux d'une évolution de la taille et de la puissance des éoliennes ne sont pas telles qu'elles caractériseraient un changement dans les circonstances de fait justifiant que le Conseil constitutionnel soit à nouveau saisi de la constitutionnalité de ces dispositions.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Conseil d'État N° 460644 - 2022-06-09
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