Il résulte des dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts et du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre que le monopole institué par le législateur au profit des géomètres-experts concerne exclusivement les travaux ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers.
Ainsi, les documents d'arpentage cadastral ne relèvent de ce monopole que s'ils ont pour objet ou pour effet de fixer les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés, notamment lorsqu'ils participent à la rédaction d'actes translatifs ou déclaratifs de propriété.
Conseil d'État N° 394065 394387 - 2016-09-28
Ainsi, les documents d'arpentage cadastral ne relèvent de ce monopole que s'ils ont pour objet ou pour effet de fixer les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés, notamment lorsqu'ils participent à la rédaction d'actes translatifs ou déclaratifs de propriété.
Conseil d'État N° 394065 394387 - 2016-09-28