Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
Est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le constructeur ou le fabricant dont la responsabilité est recherchée en application desdits principes n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables.
Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité présumée qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ou relèvent, en tout ou partie, d'un cas de force majeure ou d'une faute du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, les désordres affectant la station d'épuration sont uniquement imputables à la société C. et à l'État en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage. Par suite, eu égard aux principes régissant la garantie décennale des constructeurs, ceux-ci ne peuvent pas utilement soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à un partage de responsabilité mais les ont solidairement condamnés à indemniser la commune de son préjudice et à lui rembourser ses dépens, dont les frais d'expertise, alors, en outre, qu'ils n'ont, ni l'un ni l'autre, présenté de conclusions tendant à être garanti par les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre.
CAA de BORDEAUX N° 18BX04253 - 2021-02-25
Est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Le constructeur ou le fabricant dont la responsabilité est recherchée en application desdits principes n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux, et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables.
Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité présumée qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ou relèvent, en tout ou partie, d'un cas de force majeure ou d'une faute du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, les désordres affectant la station d'épuration sont uniquement imputables à la société C. et à l'État en leur qualité de constructeurs de l'ouvrage. Par suite, eu égard aux principes régissant la garantie décennale des constructeurs, ceux-ci ne peuvent pas utilement soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à un partage de responsabilité mais les ont solidairement condamnés à indemniser la commune de son préjudice et à lui rembourser ses dépens, dont les frais d'expertise, alors, en outre, qu'ils n'ont, ni l'un ni l'autre, présenté de conclusions tendant à être garanti par les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre.
CAA de BORDEAUX N° 18BX04253 - 2021-02-25
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