Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
En l'espèce, les dommages dont M. C... demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking. Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune, laquelle requiert, en tout état de cause, une appréciation des faits, que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 453105 - 2022-02-08
En l'espèce, les dommages dont M. C... demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking. Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune, laquelle requiert, en tout état de cause, une appréciation des faits, que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 453105 - 2022-02-08