Domaines public et privé - Forêts

Juris - Dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public - Conditions d'exonération de la responsabilité de la commune

Article ID.CiTé du 23/09/2016


Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;


M. B..., usager des installations de collecte des déchets de la commune dont il ne résulte pas de l'instruction que le service d'enlèvement des ordures ménagères serait financé au moyen d'une redevance pour service rendu, est tombé dans la benne située en contrebas du quai sur lequel il se trouvait alors qu'il tentait d'y jeter un déchet encombrant ; La barrière de protection du poste de déchargement avait momentanément été ouverte pour les besoins du déchargement d'un camion ; que s'il n'existait aucune mesure de signalisation du risque de chute ou d'interdiction d'accès à l'ouvrage en cas d'ouverture des barrières de protection, M. B... ne pouvait, même en l'absence d'une signalisation autre que celle d'interdiction d'ouvrir les barrières, raisonnablement ignorer ni que l'une d'entre elles était en position ouverte, son rail de roulement étant alors nettement visible au sol, ni le risque de chute qu'il encourait en évoluant en bordure du quai sans attendre la remise en place de la barrière alors que les circonstances dont il se prévaut, relatives à sa méconnaissance des lieux et à une visibilité réduite du fait de la présence d'un camion, devaient l'inciter à faire preuve d'une particulière prudence ; L'aménagement du quai de déchargement des déchets étant adapté à son usage dans des conditions de sécurité acceptables eu égard à sa nature, la commune rapporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, l'accident étant imputable à la seule faute de la victime ;

>> Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la commune à l'égard de M. B... à raison des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime alors qu'il utilisait les installations de la déchèterie, ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative…

CAA Marseille N° 15MA04822 - 2016-07-05