Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
En l'espèce, le dommage permanent subi par les requérants trouve son origine dans l'ouvrage public qu'est la voirie, dont la bande végétalisée où se situent les souches, dont proviennent les rejets, constitue l'accessoire. Il n'est pas contesté que la Métropole est le maître d'ouvrage de la voirie, à la date à laquelle le dommage s'est produit et est ainsi responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
La commune est quant à elle chargée, par convention conclue avec la Métropole, de l'entretien des espaces verts et du mobilier urbain. Ainsi, sa responsabilité est également susceptible d'être engagée au titre de la responsabilité sans faute des personnes publiques pour les dommages causés aux tiers par un ouvrage public, sans que celle-ci puisse utilement opposer la circonstance que la poussée racinaire a pour origine l'absence de neutralisation des racines des arbres coupés en 1999 au cours de travaux d'élargissement de la chaussée conduit par la Métropole. Par suite, la responsabilité solidaire de la Métropole et de la commune doit être engagée.
TA Bordeaux N° 2300815 - 2025-02-04
Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
En l'espèce, le dommage permanent subi par les requérants trouve son origine dans l'ouvrage public qu'est la voirie, dont la bande végétalisée où se situent les souches, dont proviennent les rejets, constitue l'accessoire. Il n'est pas contesté que la Métropole est le maître d'ouvrage de la voirie, à la date à laquelle le dommage s'est produit et est ainsi responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
La commune est quant à elle chargée, par convention conclue avec la Métropole, de l'entretien des espaces verts et du mobilier urbain. Ainsi, sa responsabilité est également susceptible d'être engagée au titre de la responsabilité sans faute des personnes publiques pour les dommages causés aux tiers par un ouvrage public, sans que celle-ci puisse utilement opposer la circonstance que la poussée racinaire a pour origine l'absence de neutralisation des racines des arbres coupés en 1999 au cours de travaux d'élargissement de la chaussée conduit par la Métropole. Par suite, la responsabilité solidaire de la Métropole et de la commune doit être engagée.
TA Bordeaux N° 2300815 - 2025-02-04