Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur existence même. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, du fait de la présence d'un ouvrage public, que ce risque ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
En l’espèce, le dommage allégué par le requérant à raison de la présence de ces arbres implantés sur la voie publique, qui a le caractère d'un dommage non accidentel, ne peut être qualifié d'anormal en raison de l'antériorité de l'ouvrage public et, ne peut, dès lors, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, être indemnisé sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages non accidentels subis par les tiers du fait de la présence d'un ouvrage public.
CAA de TOULOUSE N° 21TL03343 - 2023-02-21
Lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, du fait de la présence d'un ouvrage public, que ce risque ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
En l’espèce, le dommage allégué par le requérant à raison de la présence de ces arbres implantés sur la voie publique, qui a le caractère d'un dommage non accidentel, ne peut être qualifié d'anormal en raison de l'antériorité de l'ouvrage public et, ne peut, dès lors, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, être indemnisé sur le fondement du régime de responsabilité sans faute pour dommages non accidentels subis par les tiers du fait de la présence d'un ouvrage public.
CAA de TOULOUSE N° 21TL03343 - 2023-02-21