Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En l'espèce, le sinistre et les préjudices subis par M. A... trouvent leur origine dans le débordement du lac, dont il est constant que la commune a la garde, ce phénomène étant au moins en partie imputable à la fois au dysfonctionnement de l'une des pelles du système hydraulique de régulation du niveau du lac, avarie constatée dès le 8 mai 2016 soit moins d'un mois avant les faits et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il y aurait été remédié, et au choix fait par la commune, " au vu de l'événement pluvieux " en cause, de ne pas actionner le système de régulation du niveau du lac. Dans ces conditions, les dommages subis par M. A... en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le lac, qui ne sont pas inhérents à la seule présence du lac, présentent le caractère de dommages accidentels de travaux publics.
S'il est constant que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 juin 2016, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule et en l'absence de tout autre élément susceptible d'établir le caractère imprévisible et irrésistible des intempéries en cause, à caractériser un cas de force majeure.
Enfin, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou bien raisonnablement prévisible.
Si la commune soutient que M. A... avait connaissance de l'existence du risque d'inondation auquel sa propriété était exposée lorsqu'il en a fait l'acquisition en 2008, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, qui ne pouvait déduire l'existence d'un tel risque de la seule proximité d'un plan d'eau et dont il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de précédents épisodes de débordement du lac, aurait été destinataire de la campagne d'information sur les risques majeurs dont la commune soutient qu'elle a été menée en 2009. M. A... ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être regardé comme ayant eu connaissance de ce qu'il s'exposait à un risque lié à la présence ou au fonctionnement du lac. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de cause susceptible d'exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité
CAA de NANTES N° 20NT02508 - 2021-09-17
En l'espèce, le sinistre et les préjudices subis par M. A... trouvent leur origine dans le débordement du lac, dont il est constant que la commune a la garde, ce phénomène étant au moins en partie imputable à la fois au dysfonctionnement de l'une des pelles du système hydraulique de régulation du niveau du lac, avarie constatée dès le 8 mai 2016 soit moins d'un mois avant les faits et dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il y aurait été remédié, et au choix fait par la commune, " au vu de l'événement pluvieux " en cause, de ne pas actionner le système de régulation du niveau du lac. Dans ces conditions, les dommages subis par M. A... en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le lac, qui ne sont pas inhérents à la seule présence du lac, présentent le caractère de dommages accidentels de travaux publics.
S'il est constant que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par un arrêté du ministre de l'intérieur du 8 juin 2016, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule et en l'absence de tout autre élément susceptible d'établir le caractère imprévisible et irrésistible des intempéries en cause, à caractériser un cas de force majeure.
Enfin, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou bien raisonnablement prévisible.
Si la commune soutient que M. A... avait connaissance de l'existence du risque d'inondation auquel sa propriété était exposée lorsqu'il en a fait l'acquisition en 2008, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, qui ne pouvait déduire l'existence d'un tel risque de la seule proximité d'un plan d'eau et dont il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de précédents épisodes de débordement du lac, aurait été destinataire de la campagne d'information sur les risques majeurs dont la commune soutient qu'elle a été menée en 2009. M. A... ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être regardé comme ayant eu connaissance de ce qu'il s'exposait à un risque lié à la présence ou au fonctionnement du lac. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de cause susceptible d'exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité
CAA de NANTES N° 20NT02508 - 2021-09-17