Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un évènement de force majeure.
En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi le 3 février 2014, soit le premier jour ouvré suivant l'accident, du rapport d'expertise du 25 janvier 2019 ainsi que des photographies réalisées dans les suites de l'accident faisant apparaître le soulèvement de deux lattes du ponton qu'il doit être tenu pour établi que Mme A... a fait une chute, le 1er février 2014, sur le ponton du port et que ses blessures à la cuisse gauche et au coccyx présentent un lien direct et certain avec cet ouvrage public, alors même qu'aucun témoin direct n'a assisté à l'accident. Alors que le dommage a pour origine un ouvrage public dont l'entretien incombait à la commune, cette dernière n'apporte aucun élément permettant d'établir l'entretien normal du ponton. Dans ces conditions, la responsabilité de la collectivité est engagée à l'égard de Mme A... en raison du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public communal.
Sur l'existence d'une cause exonératoire :
Ni le fait que Mme A... présentait un surpoids, ni la circonstance que la vétusté des supports en bois et non des lattes étaient pour partie visible, ne sont de nature à démontrer que l'appelante aurait fait preuve d'imprudence, alors qu'elle ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les lattes en cause se détachent du reste du ponton. En outre, Mme A... soutient sans être contestée que les conditions météorologiques étaient bonnes lorsqu'elle est montée sur le ponton pour vérifier les conditions d'amarrage de son bateau avant la survenue de la tempête annoncée pour le lendemain. Par suite, aucune faute de la victime n'est de nature à atténuer la responsabilité de la commune.
CAA de NANTES N° 22NT03680 – 2023-07-21
En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical établi le 3 février 2014, soit le premier jour ouvré suivant l'accident, du rapport d'expertise du 25 janvier 2019 ainsi que des photographies réalisées dans les suites de l'accident faisant apparaître le soulèvement de deux lattes du ponton qu'il doit être tenu pour établi que Mme A... a fait une chute, le 1er février 2014, sur le ponton du port et que ses blessures à la cuisse gauche et au coccyx présentent un lien direct et certain avec cet ouvrage public, alors même qu'aucun témoin direct n'a assisté à l'accident. Alors que le dommage a pour origine un ouvrage public dont l'entretien incombait à la commune, cette dernière n'apporte aucun élément permettant d'établir l'entretien normal du ponton. Dans ces conditions, la responsabilité de la collectivité est engagée à l'égard de Mme A... en raison du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public communal.
Sur l'existence d'une cause exonératoire :
Ni le fait que Mme A... présentait un surpoids, ni la circonstance que la vétusté des supports en bois et non des lattes étaient pour partie visible, ne sont de nature à démontrer que l'appelante aurait fait preuve d'imprudence, alors qu'elle ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les lattes en cause se détachent du reste du ponton. En outre, Mme A... soutient sans être contestée que les conditions météorologiques étaient bonnes lorsqu'elle est montée sur le ponton pour vérifier les conditions d'amarrage de son bateau avant la survenue de la tempête annoncée pour le lendemain. Par suite, aucune faute de la victime n'est de nature à atténuer la responsabilité de la commune.
CAA de NANTES N° 22NT03680 – 2023-07-21