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Juris - Dommages subis par un tiers - Qui est responsable, la commune, maître d'ouvrage des travaux de réaménagement en surface ou le maître d'ouvrage des canalisations ?

Article ID.CiTé du 22/04/2024



Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

En l'espèce, les dommages dont le requérant demande réparation résultent d'une importante inondation survenue dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012 qui trouve son origine dans le déboitement d'un tronçon de canalisation d'eau potable raccordé la veille. (…)

La convention, qui se borne à organiser les aspects techniques et financiers de la relation entre la commune, maître d'ouvrage des travaux de réaménagement en surface, et le maître d'ouvrage des canalisations, prévoit que le coût des travaux provisoires et études afférentes sera pris en charge par la commune et que le coût des travaux définitifs sera à la charge du maître d'ouvrage des canalisations, ce dernier obtenant, à l'issue des travaux, la propriété de tous les équipements d'eau potable mis en place.

Dans ces conditions, cette convention ne saurait être regardée comme un contrat de délégation ou de transfert de maîtrise d'ouvrage au sens des articles L. 2422-5 et L. 2422-12 du code de la commande publique.

D'autre part, la circonstance que les travaux de dévoiement ont été exécutés dans le contexte d'un programme plus large de rénovation du secteur, dont la commune est maître d'ouvrage, ne permet pas de conférer à cette dernière la qualité de maître d'ouvrage des travaux de dévoiement dès lors, ainsi que cela a été rappelé au point précédent, que les canalisations sont la propriété du maître d'ouvrage des canalisations, et que ce dernier supporte le coût des travaux définitifs et récupère la propriété de l'ensemble des équipements réalisés à cette occasion. Par suite, dès lors que la commune n'est intervenue d'aucune manière dans les travaux de dévoiement des canalisations, c'est à bon droit, et sans contradiction, au demeurant, avec ce qu'a pu juger le juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance du 30 juin 2016, que les juges de première instance ont estimé qu'elle devait être mise hors de cause et ont rejeté les conclusions présentées à son encontre par le requérant.


CAA de VERSAILLES N° 20VE03204 - 2024-02-22