
Si le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 sur la conformité à la Constitution des dispositions issues de l'article 48 de la loi de finances pour 2005 qui ont modifié les articles L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, cette décision ne portait pas sur les dispositions mentionnées au point 2. Par suite, ces dernières ne peuvent être regardées, au sens et pour l'application du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, comme ayant déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que
- les communautés d'agglomération créées depuis au moins trois ans ont la garantie de percevoir une attribution par habitant de dotation d'intercommunalité qui ne peut être inférieure à 95 % de celle qu'elles ont perçue l'année précédente,
- la garantie, dont les communautés d'agglomération créées plus récemment bénéficient, si elle est de 100 % de ce montant, augmenté comme la dotation globale de fonctionnement, est calculée, lorsqu'elle s'applique à une dotation qui était perçue non pas dans la catégorie des communautés d'agglomération mais dans l'une des celles des communautés de communes, sur la base d'une dotation moyenne par habitant bien inférieure.
Par ailleurs, les sommes nécessaires au financement des garanties viennent en déduction de celles qui sont, ensuite, réparties entre toutes les communautés d'agglomération.
Ainsi, la diminution, pour une année donnée, de l'enveloppe attribuée globalement aux communautés d'agglomération qui résulte du changement de catégorie de celles d'entre elles qui avaient des attributions inférieures à la dotation moyenne par habitant, est subie de manière plus forte par les communautés d'agglomération créées récemment et, particulièrement cette année-là, alors même qu'elles sont chargées des mêmes compétences.
Il résulte de l'instruction qu'en 2016, cette différence de traitement a été particulièrement sensible, dès lors, d'une part, que de très nombreux groupements de la catégorie des communautés d'agglomération faiblement dotées ont rejoint la catégorie des métropoles entraînant, dans la première de ces catégories, une diminution de 60 % de la valeur de point au regard de laquelle sont calculées les attributions, hors garanties, des fractions de la dotation d'intercommunalité, à coefficient d'intégration fiscale et potentiel fiscal identiques, et dès lors, d'autre part, que les communautés d'agglomération créées en 2016 n'ont été que très marginalement protégées des effets de cette baisse par les garanties qui leur sont accordées.
Par suite, le moyen invoqué, qui doit notamment être regardé comme tiré de ce que les dispositions mentionnées ci-dessus portent atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 417024 - 2018-03-28
Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que
- les communautés d'agglomération créées depuis au moins trois ans ont la garantie de percevoir une attribution par habitant de dotation d'intercommunalité qui ne peut être inférieure à 95 % de celle qu'elles ont perçue l'année précédente,
- la garantie, dont les communautés d'agglomération créées plus récemment bénéficient, si elle est de 100 % de ce montant, augmenté comme la dotation globale de fonctionnement, est calculée, lorsqu'elle s'applique à une dotation qui était perçue non pas dans la catégorie des communautés d'agglomération mais dans l'une des celles des communautés de communes, sur la base d'une dotation moyenne par habitant bien inférieure.
Par ailleurs, les sommes nécessaires au financement des garanties viennent en déduction de celles qui sont, ensuite, réparties entre toutes les communautés d'agglomération.
Ainsi, la diminution, pour une année donnée, de l'enveloppe attribuée globalement aux communautés d'agglomération qui résulte du changement de catégorie de celles d'entre elles qui avaient des attributions inférieures à la dotation moyenne par habitant, est subie de manière plus forte par les communautés d'agglomération créées récemment et, particulièrement cette année-là, alors même qu'elles sont chargées des mêmes compétences.
Il résulte de l'instruction qu'en 2016, cette différence de traitement a été particulièrement sensible, dès lors, d'une part, que de très nombreux groupements de la catégorie des communautés d'agglomération faiblement dotées ont rejoint la catégorie des métropoles entraînant, dans la première de ces catégories, une diminution de 60 % de la valeur de point au regard de laquelle sont calculées les attributions, hors garanties, des fractions de la dotation d'intercommunalité, à coefficient d'intégration fiscale et potentiel fiscal identiques, et dès lors, d'autre part, que les communautés d'agglomération créées en 2016 n'ont été que très marginalement protégées des effets de cette baisse par les garanties qui leur sont accordées.
Par suite, le moyen invoqué, qui doit notamment être regardé comme tiré de ce que les dispositions mentionnées ci-dessus portent atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Conseil d'État N° 417024 - 2018-03-28
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modification des exonérations des taxes annuelles sur les locaux professionnels et les surfaces de stationnement
-
Actu - Conférence financière des territoires : les associations d’élus demandent à l’État des engagements concrets sur les charges imposées et une meilleure visibilité budgétaire
-
Circ. - Nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions - Le garde des Sceaux demande aux chefs de cours d'étudier avec les collectivités leur participation, foncière ou financière, aux projets immobiliers de la justice.
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne