La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ou sur l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
En l'espèce, en relevant que la demande de M. M... portait sur la communication de 8 957 documents, auxquels s'ajoutaient les pièces justificatives, qu'elle nécessitait un important travail d'occultation des mentions relevant de la vie privée et du secret industriel et commercial, et que l'administration contestait sérieusement le fait que les documents demandés soient aisément disponibles et récupérables, le tribunal administratif de Limoges a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 449620 - 2022-03-17
En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
En l'espèce, en relevant que la demande de M. M... portait sur la communication de 8 957 documents, auxquels s'ajoutaient les pièces justificatives, qu'elle nécessitait un important travail d'occultation des mentions relevant de la vie privée et du secret industriel et commercial, et que l'administration contestait sérieusement le fait que les documents demandés soient aisément disponibles et récupérables, le tribunal administratif de Limoges a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 449620 - 2022-03-17
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