Il résulte des dispositions de l'article L.210-1 et de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit:
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date,
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
CAA de NANTES N° 15NT02828 - 2016-04-29
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date,
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
CAA de NANTES N° 15NT02828 - 2016-04-29