En application des articles L. 213-4, a), et L. 213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Cette date de référence, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code.
En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien exproprié était soumis à un droit de préemption et retenu, appliquant les articles du code de l'urbanisme précités, que la dernière modification du plan local d'urbanisme, non contestée par M. E., intéressant la zone dans laquelle est situé le bien, était intervenue le 12 avril 2011 et était devenue effective le 18 avril 2011 après accomplissement des mesures de publicité.
Cour de cassation N° 22-11.467 - 2023-03-01
Cette date de référence, dérogatoire à celle prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l'article L. 322-3 du même code.
En l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien exproprié était soumis à un droit de préemption et retenu, appliquant les articles du code de l'urbanisme précités, que la dernière modification du plan local d'urbanisme, non contestée par M. E., intéressant la zone dans laquelle est situé le bien, était intervenue le 12 avril 2011 et était devenue effective le 18 avril 2011 après accomplissement des mesures de publicité.
Cour de cassation N° 22-11.467 - 2023-03-01