L’exercice du droit de préemption urbain ne constitue pas une simple modalité de gestion du patrimoine immobilier communal, mais un mode d’accroissement de ce patrimoine, soumis au demeurant, compte tenu de l’atteinte qu’il porte aux libertés individuelles, à une procédure spéciale qui encadre ses conditions d’exercice. Par suite, en cas de délégation consentie pour l’exercice de ce droit, il doit en être fait mention expresse dans la décision de délégation.
Annulation pour incompétence d’une décision de préemption signée par un adjoint au maire dont la délégation ne portait pas sur le droit de préemption urbain.
CAA Bordeaux n° 15BX02085-15BX02227 - 2015-12-17