La loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à la résiliation anticipée d'un bail emphytéotique administratif conclu, en vue de l'édification d'un édifice cultuel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales
Toutefois, les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet du bail est cédé. L'application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans les conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte
Dans ces conditions, une commune qui n'établit, ni même ne soutient, qu'elle aurait pris en compte dans son estimation l'avantage, pourtant indissociable du prix de cession, consistant en un paiement échelonné sans intérêt d'une partie de la somme due, doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l'association une subvention proscrite par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
CAA de PARIS N° 22PA02509 - 2023-09-22
Toutefois, les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l'application de la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne les conditions financières dans lesquelles le bien objet du bail est cédé. L'application de la loi du 9 décembre 1905 implique que cette cession soit effectuée dans les conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte
Dans ces conditions, une commune qui n'établit, ni même ne soutient, qu'elle aurait pris en compte dans son estimation l'avantage, pourtant indissociable du prix de cession, consistant en un paiement échelonné sans intérêt d'une partie de la somme due, doit être regardée comme ayant consenti un avantage, sans contrepartie, ayant pour effet de minorer le prix de cession du bien en deçà de sa valeur réelle et, par suite, comme ayant versé à l'association une subvention proscrite par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
CAA de PARIS N° 22PA02509 - 2023-09-22