Un particulier a déposé une demande de permis de construire qui a fait l'objet d'une autorisation tacite le 3 juin 2017, retirée, à la suite d'un recours administratif formé par des tiers, par un arrêté du maire de la commune du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision de retrait du 4 septembre 2017.
A la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par l'intéressé le 3 juin 2017 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020.
Le deuxième recours gracieux formé par ces mêmes tiers le 7 septembre 2020 contre le permis initial ne conservait pas à leur profit les délais de recours contentieux, dès lors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai.
Conseil d'État N° 447875 - 2022-12-28
A la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par l'intéressé le 3 juin 2017 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020.
Le deuxième recours gracieux formé par ces mêmes tiers le 7 septembre 2020 contre le permis initial ne conservait pas à leur profit les délais de recours contentieux, dès lors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai.
Conseil d'État N° 447875 - 2022-12-28