L’article 2 de la directive 2004/18, intitulé "Principes de passation des marchés", prévoit que les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. Cette disposition correspond matériellement à celle de l’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
La Cour dit pour droit
L’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non‑respect, par cet opérateur, d’une obligation qui ne résulte pas expressément des documents afférents à cette procédure.
CJUE - Aff. C‑35/17 - 2017-07-13
La Cour dit pour droit
L’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un opérateur économique de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non‑respect, par cet opérateur, d’une obligation qui ne résulte pas expressément des documents afférents à cette procédure.
CJUE - Aff. C‑35/17 - 2017-07-13