Il résulte des articles L. 5211-7, L. 5212-6 et L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 44 du code électoral que, lorsqu'il est prévu qu'une commune soit représentée au sein du comité syndical d'un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu'ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations.
Par suite, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres (CAO) prévue par l'article L. 1414-2 du même code.
De même, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission de délégation de service public (CDSP) prévue par ces dispositions.
En l'espèce, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des opérations électorales du 13 octobre 2020 au sein du syndicat intercommunal d'assainissement de Cogolin-Gassin ayant conduit à la désignation de trois représentants suppléants à la commission d'appel d'offres des marchés publics et à la commission de concessions parmi les délégués suppléants représentant les communes membres de Cogolin ou de Gassin au sein du comité syndical du syndicat intercommunal.
Conseil d'État N° 448741 - 448742 - 2021-07-12
Par suite, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission d'appel d'offres (CAO) prévue par l'article L. 1414-2 du même code.
De même, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein, au sens du a) du II de l'article L. 1411-5 du CGCT, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission de délégation de service public (CDSP) prévue par ces dispositions.
En l'espèce, le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des opérations électorales du 13 octobre 2020 au sein du syndicat intercommunal d'assainissement de Cogolin-Gassin ayant conduit à la désignation de trois représentants suppléants à la commission d'appel d'offres des marchés publics et à la commission de concessions parmi les délégués suppléants représentant les communes membres de Cogolin ou de Gassin au sein du comité syndical du syndicat intercommunal.
Conseil d'État N° 448741 - 448742 - 2021-07-12
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