En vertu des dispositions combinées de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ", et des articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du même code, applicables à l'élection du maire et des adjoints, l'élection des membres du conseil municipal au conseil d'une communauté d'agglomération sur le fondement de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales se fait au scrutin secret ;
Si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose la présence d'un isoloir et d'une urne, ni la mise sous enveloppe des bulletins pour les désignations opérées au sein du conseil municipal, et si l'utilisation de bulletins portant certains noms inscrits à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il résulte de l'instruction que seule la liste de M. A...et Mme D...disposait de bulletins pré-imprimés et que les conseillers municipaux qui souhaitaient exprimer un autre choix ne pouvaient le faire que de façon manuscrite au vu des autres membres du conseil municipal et du public éventuel sans pouvoir s'isoler ;
Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le secret du vote n'a pas été garanti ; Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et justifie l'annulation de l'élection ;
Conseil d'État N° 407319 - 2017-11-23
Si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose la présence d'un isoloir et d'une urne, ni la mise sous enveloppe des bulletins pour les désignations opérées au sein du conseil municipal, et si l'utilisation de bulletins portant certains noms inscrits à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il résulte de l'instruction que seule la liste de M. A...et Mme D...disposait de bulletins pré-imprimés et que les conseillers municipaux qui souhaitaient exprimer un autre choix ne pouvaient le faire que de façon manuscrite au vu des autres membres du conseil municipal et du public éventuel sans pouvoir s'isoler ;
Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le secret du vote n'a pas été garanti ; Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et justifie l'annulation de l'élection ;
Conseil d'État N° 407319 - 2017-11-23