Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur trois recours concernant les élections sénatoriales de septembre dernier et mettant en cause des dépenses ou des opérations de communication.
Dans ces trois cas, le Conseil constitutionnel rejette les recours.
Il résulte des termes mêmes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 306 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 2 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, que l'interdiction d'organiser, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection sénatoriale, ne s'applique pas à la présentation par un candidat du bilan de la gestion des mandats qu'il détient.
Magazine du département
Or, le numéro litigieux du magazine du département a pour objet, ainsi d'ailleurs que l'indique son intitulé, de présenter et valoriser les actions menées par M. BONNEAU et les élus de la majorité départementale au titre de leur mandat en cours dans les différents domaines de compétence de cette collectivité. Ce grief ne peut donc qu'être écarté.
En revanche, eu égard, d'une part, au contenu de ce bilan, qui fait écho aux engagements de campagne de M. BONNEAU tels qu'ils ressortent de sa profession de foi et qui présente de manière particulièrement flatteuse l'action de la majorité au conseil départemental, sous sa présidence, en critiquant celle de la précédente majorité, en particulier dans son éditorial signé du candidat élu et comportant sa photographie et, d'autre part, à la proximité de sa diffusion aux électeurs sénatoriaux avec l'élection contestée, alors que son mandat de président du conseil départemental ne devait normalement s'achever qu'au mois de mars 2021, cette diffusion doit être regardée comme poursuivant une finalité électorale. Dès lors, elle constitue à la fois un concours en nature du département qui en a supporté le coût, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, et une dépense électorale ayant vocation à figurer dans le compte de campagne du candidat, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 28 janvier 2021 mentionnée ci-dessus approuvant, après réformation, le compte de campagne de ce candidat.
A noter >> Seule sa diffusion aux 1143 électeurs sénatoriaux doit être regardée comme une dépense exposée en vue du scrutin litigieux, à l'exclusion, d'une part, des coûts de conception de ce bilan, principalement destiné à l'information des habitants du département, et, d'autre part, des coûts d'acheminement à ceux de ces derniers qui n'ont pas été appelés à s'exprimer dans le cadre de l'élection contestée.
Bons d'achat d'un montant de vingt euros aux habitants de la Charente ayant confectionné des masques de protection contre le coronavirus dans le cadre de l'opération «1 Charentais = 1 masque».
Ces dons ont eu pour objet de récompenser leurs bénéficiaires pour leur contribution à l'effort collectif de lutte contre la pandémie de covid-19. Eu égard à cette finalité, à la composition particulière du collège électoral pour l'élection des sénateurs, et à l'écart de voix entre M. BONNEAU et M. ROYER, alors que ce dernier se borne à soutenir que des électeurs sénatoriaux auraient reçu de tels bons d'achat sans en préciser le nombre, cette initiative ne peut être regardée comme une manœuvre ayant affecté les résultats de l'élection contestée.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-5683 -2021-03-05
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/20205683SEN.htm
Décision n°2020-5690 SEN du 5 mars 2021.
Décision n°2020-5685/5689 SEN du 5 mars 2021.
Dans ces trois cas, le Conseil constitutionnel rejette les recours.
Il résulte des termes mêmes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 306 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 2 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, que l'interdiction d'organiser, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection sénatoriale, ne s'applique pas à la présentation par un candidat du bilan de la gestion des mandats qu'il détient.
Magazine du département
Or, le numéro litigieux du magazine du département a pour objet, ainsi d'ailleurs que l'indique son intitulé, de présenter et valoriser les actions menées par M. BONNEAU et les élus de la majorité départementale au titre de leur mandat en cours dans les différents domaines de compétence de cette collectivité. Ce grief ne peut donc qu'être écarté.
En revanche, eu égard, d'une part, au contenu de ce bilan, qui fait écho aux engagements de campagne de M. BONNEAU tels qu'ils ressortent de sa profession de foi et qui présente de manière particulièrement flatteuse l'action de la majorité au conseil départemental, sous sa présidence, en critiquant celle de la précédente majorité, en particulier dans son éditorial signé du candidat élu et comportant sa photographie et, d'autre part, à la proximité de sa diffusion aux électeurs sénatoriaux avec l'élection contestée, alors que son mandat de président du conseil départemental ne devait normalement s'achever qu'au mois de mars 2021, cette diffusion doit être regardée comme poursuivant une finalité électorale. Dès lors, elle constitue à la fois un concours en nature du département qui en a supporté le coût, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, et une dépense électorale ayant vocation à figurer dans le compte de campagne du candidat, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 28 janvier 2021 mentionnée ci-dessus approuvant, après réformation, le compte de campagne de ce candidat.
A noter >> Seule sa diffusion aux 1143 électeurs sénatoriaux doit être regardée comme une dépense exposée en vue du scrutin litigieux, à l'exclusion, d'une part, des coûts de conception de ce bilan, principalement destiné à l'information des habitants du département, et, d'autre part, des coûts d'acheminement à ceux de ces derniers qui n'ont pas été appelés à s'exprimer dans le cadre de l'élection contestée.
Bons d'achat d'un montant de vingt euros aux habitants de la Charente ayant confectionné des masques de protection contre le coronavirus dans le cadre de l'opération «1 Charentais = 1 masque».
Ces dons ont eu pour objet de récompenser leurs bénéficiaires pour leur contribution à l'effort collectif de lutte contre la pandémie de covid-19. Eu égard à cette finalité, à la composition particulière du collège électoral pour l'élection des sénateurs, et à l'écart de voix entre M. BONNEAU et M. ROYER, alors que ce dernier se borne à soutenir que des électeurs sénatoriaux auraient reçu de tels bons d'achat sans en préciser le nombre, cette initiative ne peut être regardée comme une manœuvre ayant affecté les résultats de l'élection contestée.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-5683 -2021-03-05
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/20205683SEN.htm
Décision n°2020-5690 SEN du 5 mars 2021.
Décision n°2020-5685/5689 SEN du 5 mars 2021.