La liste était efusée aux motifs que les éléments fondateurs de l’association seraient incompatibles avec le rôle et les missions impartis à un bailleur social.
En application des dispositions de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Toulouse était compétent pour connaître de la réclamation présentée par l’association "fédération Droit au logement" (DAL) à l’encontre des opérations électorales du 9 décembre 2014 organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d’administration de l’OPH Habitat Toulouse et pour se prononcer sur le grief tenant à l’illégalité de la décision de cet office refusant d’admettre la participation aux élections de la liste de candidats de l’association "fédération Droit au logement" (DAL) au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation.
S’il est constant que l’association DAL peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que "l’occupation, le campement et la réquisition citoyenne", ainsi qu’évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu’elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l’élection des administrateurs représentants les locataires.
CAA Arrêt 15BX01291 - 2017-12-12
En application des dispositions de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Toulouse était compétent pour connaître de la réclamation présentée par l’association "fédération Droit au logement" (DAL) à l’encontre des opérations électorales du 9 décembre 2014 organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d’administration de l’OPH Habitat Toulouse et pour se prononcer sur le grief tenant à l’illégalité de la décision de cet office refusant d’admettre la participation aux élections de la liste de candidats de l’association "fédération Droit au logement" (DAL) au motif que cette dernière ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation.
S’il est constant que l’association DAL peut être amenée à mener des actions collectives contraires aux lois et règlements telles que "l’occupation, le campement et la réquisition citoyenne", ainsi qu’évoquées dans sa charte, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de son objet social, qu’elle poursuivrait des intérêts contraires à la réalisation des objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, de nature à lui interdire la possibilité de présenter une liste de candidats à l’élection des administrateurs représentants les locataires.
CAA Arrêt 15BX01291 - 2017-12-12