Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement.
Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit de signatures qui présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration sur la liste d'émargement, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote.
En l'espèce, les premiers juges ont estimé que cinquante émargements figurant sur la liste d'émargement du second tour ne garantissaient pas l'authenticité du vote. S'il résulte de l'instruction que, pour vingt de ces émargements, la différence qui distingue ceux apposés pour le premier tour de ceux apposés pour le second tour n'est pas suffisamment significative, ou que l'émargement apposé pour le second tour correspond à la signature figurant sur la pièce d'identité jointe à des attestations des électeurs, il n'en va pas de même pour trente de ces émargements, à savoir pour l'émargement apposé sous forme de croix au nom de M. R... pour le bureau de vote n° 4 et pour les vingt-neuf émargements suivants qui présentent des différences manifestes entre ceux apposés pour le premier tour et ceux apposés pour le second tour….
Conseil d'État N° 449430 - 2021-12-30
Ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit de signatures qui présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration sur la liste d'émargement, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote.
En l'espèce, les premiers juges ont estimé que cinquante émargements figurant sur la liste d'émargement du second tour ne garantissaient pas l'authenticité du vote. S'il résulte de l'instruction que, pour vingt de ces émargements, la différence qui distingue ceux apposés pour le premier tour de ceux apposés pour le second tour n'est pas suffisamment significative, ou que l'émargement apposé pour le second tour correspond à la signature figurant sur la pièce d'identité jointe à des attestations des électeurs, il n'en va pas de même pour trente de ces émargements, à savoir pour l'émargement apposé sous forme de croix au nom de M. R... pour le bureau de vote n° 4 et pour les vingt-neuf émargements suivants qui présentent des différences manifestes entre ceux apposés pour le premier tour et ceux apposés pour le second tour….
Conseil d'État N° 449430 - 2021-12-30
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