Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits (...) ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif.
Aux termes de la seconde phrase de l'article L. 255-3 du même code : " Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ".
En l'espèce, Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B..., seuls candidats présents au premier tour, ont obtenu chacun entre 150 et 163 voix, soit plus que la majorité absolue des suffrages exprimés mais moins que le quart du nombre des électeurs inscrits, qui était de 777. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 du code électoral qu'ils ont été proclamés élus dès le premier tour de cette élection, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que, ces sept candidats étant les seuls candidats présents au premier tour, en nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, aucun autre candidat n'était en droit de se présenter au second tour afin de pourvoir l'un des sièges vacants au conseil municipal.
Il résulte de ce qui précède que M. M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'élection de Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B... en qualité de conseiller municipal de Locronan.
Conseil d'État N° 495554 - 2024-11-29
Aux termes de la seconde phrase de l'article L. 255-3 du même code : " Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir ".
En l'espèce, Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B..., seuls candidats présents au premier tour, ont obtenu chacun entre 150 et 163 voix, soit plus que la majorité absolue des suffrages exprimés mais moins que le quart du nombre des électeurs inscrits, qui était de 777. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 du code électoral qu'ils ont été proclamés élus dès le premier tour de cette élection, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que, ces sept candidats étant les seuls candidats présents au premier tour, en nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, aucun autre candidat n'était en droit de se présenter au second tour afin de pourvoir l'un des sièges vacants au conseil municipal.
Il résulte de ce qui précède que M. M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'élection de Mme K..., Mme F..., Mme N..., M. O..., M. G..., Mme C... et M. B... en qualité de conseiller municipal de Locronan.
Conseil d'État N° 495554 - 2024-11-29