Affaires juridiques

Juris - Elève blessé par la chute d’un radiateur consécutive à un violent coup de pied : la commune n’est pas responsable

Article ID.CiTé du 07/02/2024



Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de l'imputabilité du dommage à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'élément d'ouvrage public en cause, un radiateur métallique, raccordé à une conduite d'eau du réseau de chauffage incorporée dans un mur en voile béton, reposant sur deux fixations basses en plastique rainuré et maintenu en partie haute par deux pattes de type ressort, aurait été installé en méconnaissance des prescriptions du fabricant. Sur ce point, l'allégation de la requérante selon laquelle, à la date de l'accident, l'équipement ne reposait pas sur les quatre points de fixation ou de maintien prévus par la documentation technique du fabricant n'est pas avérée.

D'autre part, le choix, pour ce radiateur, d'une " fixation par rail vertical " consistant en une fixation par repos sur deux fixations situées en bas et par des crochets à ressorts en haut n'apparaît pas inadapté, alors au surplus qu'aucune norme ou recommandation de sécurité ne prévoit des précautions particulières à prendre pour ce type d'équipement de manière générale ou au sein d'un établissement scolaire.

Ni la circonstance que la notice de montage fournie prévoit également un second mode de fixation, " par clips latéraux ", ni celle que la commune de ..., après l'accident, a modifié le système de pose du radiateur ne permettent d'établir le défaut d'aménagement ou d'entretien normal de cet élément d'ouvrage public.
En second lieu, alors que le radiateur ne présentait ni défaut de conception ni caractère dangereux pour des personnes qui en auraient fait un usage conforme à sa destination, il résulte de l'instruction que cet équipement n'a pu être désolidarisé de ses fixations qu'en raison de la violence du coup porté de bas en haut sur l'appareil par la victime.

Une action l'origine qui ne constitue pas un usage normal de l'équipement en cause, même dans un milieu scolaire.
Ainsi, l'accident dont cet enfant a été victime a eu pour cause déterminante son comportement et non un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de ... sur ce terrain.

Par suite, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la question de savoir si le dommage principal dont est demandée la réparation des conséquences, soit la double fracture dont a été victime le jeune A..., a été causée par la chute sur son corps du radiateur mentionné ci-dessus ou par la force du coup de pied porté à ce matériel, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune


CAA de NANTES N° 23NT00720 - 2024-01-26