Si le fonds de compensation pour la TVA ne confère pas aux collectivités territoriales un droit au remboursement de la TVA équivalent au régime fiscal de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ce mécanisme tend cependant à permettre aux collectivités territoriales la compensation intégrale de la TVA qu'elles ont acquittée sur leurs dépenses d'investissement éligibles. Ce régime de remboursement de la TVA fonctionne depuis de nombreuses années et a acquis un caractère pérenne.
Le fonctionnement actuel du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée présente ainsi, pour les collectivités territoriales, des garanties de remboursement intégral de la TVA qui grève le montant des travaux de reprise qu'elles doivent engager. La mise en œuvre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables, prévue par les dispositions du L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version modifiée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, a vocation à renforcer les garanties de compensation intégrale des frais de TVA au bénéfice des collectivités territoriales.
Il en résulte que les collectivités territoriales pourraient être présumées bénéficier, par le biais des dotations au titre du FCTVA, du remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour les travaux de réfection. Dans cette mesure, la prise en compte de la TVA dans le montant de l'indemnité versée par la personne condamnée à réparer la collectivité publique à raison des frais de remise en état de l'ouvrage présenterait le risque d'indemniser la collectivité publique au-delà du préjudice réel qu'elle a subi.
En l'espèce, les requêtes posent dès lors les questions suivantes :
1°) Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales permet en principe aux collectivités territoriales de récupérer intégralement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement. Au regard des garanties de compensation intégrale apportées par ce mécanisme budgétaire et comptable, les collectivités territoriales doivent-elles être présumées bénéficier d'un remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de reprise qu'elles doivent engager
2°) Le montant de l'indemnité versée par la personne condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage doit-il dès lors exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réfection, charge étant à la collectivité qui demande l'indemnisation de son préjudice toutes taxes comprises de justifier qu'elle n'a pu ou ne pourra bénéficier d'une compensation intégrale de la taxe par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de la commune et de M. A... et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03382 - 2022-03-07
Le fonctionnement actuel du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée présente ainsi, pour les collectivités territoriales, des garanties de remboursement intégral de la TVA qui grève le montant des travaux de reprise qu'elles doivent engager. La mise en œuvre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables, prévue par les dispositions du L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur version modifiée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, a vocation à renforcer les garanties de compensation intégrale des frais de TVA au bénéfice des collectivités territoriales.
Il en résulte que les collectivités territoriales pourraient être présumées bénéficier, par le biais des dotations au titre du FCTVA, du remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour les travaux de réfection. Dans cette mesure, la prise en compte de la TVA dans le montant de l'indemnité versée par la personne condamnée à réparer la collectivité publique à raison des frais de remise en état de l'ouvrage présenterait le risque d'indemniser la collectivité publique au-delà du préjudice réel qu'elle a subi.
En l'espèce, les requêtes posent dès lors les questions suivantes :
1°) Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales permet en principe aux collectivités territoriales de récupérer intégralement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement. Au regard des garanties de compensation intégrale apportées par ce mécanisme budgétaire et comptable, les collectivités territoriales doivent-elles être présumées bénéficier d'un remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de reprise qu'elles doivent engager
2°) Le montant de l'indemnité versée par la personne condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage doit-il dès lors exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût des travaux de réfection, charge étant à la collectivité qui demande l'indemnisation de son préjudice toutes taxes comprises de justifier qu'elle n'a pu ou ne pourra bénéficier d'une compensation intégrale de la taxe par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de la commune et de M. A... et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03382 - 2022-03-07