S'agissant de créances nées de l'exécution d'un contrat, il est loisible à la personne publique créancière de choisir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur ou de procéder au règlement du différend en mettant directement en œuvre les procédures prévues à cet effet par les stipulations contractuelles.
En émettant les titres exécutoires destinés au recouvrement des indemnités qu'il estimait lui être dues, l’acheteur n'a pas fait naître un différend susceptible d'être porté devant lui par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations des marchés publics dont s'agit mais a usé d'une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à lui-même un titre juridique susceptible d'exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l'article L. 1617-5 du CGCT, de contraindre la société au paiement des sommes qu'il lui réclamait.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21110 - 2022-12-06
En émettant les titres exécutoires destinés au recouvrement des indemnités qu'il estimait lui être dues, l’acheteur n'a pas fait naître un différend susceptible d'être porté devant lui par la voie de la procédure de réclamation prévue par les stipulations des marchés publics dont s'agit mais a usé d'une prérogative de puissance publique qui lui permettait, en se délivrant à lui-même un titre juridique susceptible d'exécution immédiate et justiciable des procédures prévues par l'article L. 1617-5 du CGCT, de contraindre la société au paiement des sommes qu'il lui réclamait.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21110 - 2022-12-06