Urbanisme et aménagement

Juris - Emprise d'une construction située en zone non inondable, mais dont le pourtour de la parcelle est inclus dans la zone exposée, sans accès sécurisé au terrain

Article ID.CiTé du 07/10/2016



Aux termes de l'article ND 3 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée (...). / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (...). " ; 

En relevant qu'il ressortait des extraits graphiques du plan de prévention des risques naturels et qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que le terrain d'assiette était exposé au risque d'inondation et de submersion et que, si la requérante soutenait que le bâtiment objet du projet était situé dans la partie élevée du terrain qui n'était pas concernée par la zone rouge de ce plan, tout le pourtour de la parcelle était inclus dans cette zone, le secteur construit ne disposant dès lors pas d'un accès sécurisé, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier ; 

>> En écartant l'argument tiré de ce que l'emprise même de la construction n'était pas située en zone inondable, compte tenu de la circonstance que le terrain d'assiette était exposé au risque d'inondation et de submersion et de l'absence d'accès sécurisé au terrain, en raison du caractère inondable de ses abords, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 


Conseil d'État N° 372274 - 2016-09-16