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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - En cas de contrôle fort de la collectivité, une convention d'aménagement confiée à une société revêt un caractère administratif

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/06/2022 )



Juris - En cas de contrôle fort de la collectivité, une convention d'aménagement confiée à une société revêt un caractère administratif
Le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité.

Il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.

En l'espèce, les stipulations du cahier des charges imposaient à la société d'obtenir l'accord de la commune pour le choix des hommes de l'art, et notamment du maitre d'œuvre, dont le concours est nécessaire pour la réalisation de l'opération, d'obtenir cet accord sur l'avant-projet sommaire, les projets d'exécution et sur la direction technique des travaux.

Elles confèrent aussi à la commune un droit d'accès à toutes les pièces contractuelles, un droit de suivi du chantier et prévoient encore sa participation aux opérations de réception des ouvrages.

C'est également avec l'accord de la commune que la société désignera les attributaires des biens immobiliers aménagés et définira le prix ainsi que les modalités de paiement, les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des biens étant de plus définies par un cahier des charges approuvé par la commune. Il est encore prévu la subrogation de plein droit de la commune dans les droits et obligations de la société en cas d'expiration de la convention quelle qu'en soit la cause, tandis que la société est tenue d'obliger ses cocontractants, après l'expiration de la convention, à continuer d'exécuter leur contrat avec la commune.

Par ces stipulations, les parties à la convention d'aménagement ont entendu maintenir la compétence de la commune, collectivité publique, pour décider des actes à prendre aux divers stades de la réalisation du projet. Il suit de là que cette convention a confié à la société la mission d'agir au nom et pour le compte de la commune, de sorte que les contrats conclus par la SIDR pour la mise en œuvre du projet d'aménagement revêtent un caractère administratif.


CAA de BORDEAUX N° 19BX04834 - 2022-04-04

 











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