En cas de résiliation, le titulaire d’une concession peut solliciter l’indemnisation de la part non amortie d’une « redevance de mise à disposition » lorsque cette somme constitue la contrepartie de la mise à disposition de biens, remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention. Dans cette hypothèse, il s’agit d’une dépense d'investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu'il puisse couvrir ses charges.
La commune a conclu pour une durée de vingt-cinq ans avec la société, d'une part, un contrat d'affermage avec travaux portant sur la modernisation, la rénovation, l'exploitation et l'entretien de parcs de stationnement souterrains et sur voirie et, d'autre part, un contrat lui confiant la gestion du stationnement payant sur voirie.
La Commune a procédé à la résiliation de ces contrats.
Saisi d'un recours de la société tendant à la reprise des relations contractuelles, le tribunal administratif a jugé que la durée excessive de ces contrats, seul motif retenu par la commune, ne pouvait légalement justifier leur résiliation, mais a rejeté ce recours, au motif que la reprise des relations contractuelles aurait porté une atteinte excessive aux droits du nouveau délégataire.
Par un jugement avant dire droit, le tribunal, saisi d'un recours indemnitaire, a jugé que la société était fondée à demander réparation des préjudices subis résultant de la résiliation illégale des contrats et a prescrit une expertise portant sur leur évaluation.
La commune s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel confirmant la condamnation prononcée par le tribunal administratif.
Le Conseil d’Etat rappelle que, conformément à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d'entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l'objet de la délégation.
En cas de résiliation, lorsque la convention de délégation de service public prévoit que les sommes versées au titre de redevances ou de droits d’entrée correspondent à la mise à disposition de biens, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l'indemnisation de la part non amortie de telles sommes, si ces biens font retour à la collectivité délégante ou sont repris par celle-ci.
Le Conseil d’Etat précise également que la durée normale d'amortissement des installations peut être différente de la durée de l'amortissement comptable des investissements et correspondre à la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la « Redevance de mise à disposition » prévue par le contrat mettait à la charge de la société une somme qui constituait la contrepartie de la mise à disposition de biens, dont il n'était pas contesté qu'ils ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention.
Cette somme devait donc être regardée comme une dépense d'investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu'il puisse couvrir ses charges. La société requérante était donc fondée à demander à être indemnisée de la part non amortie de cette somme à la date d'effet de la résiliation. Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Conseil d'État N° 487995 - 2024-10-31
Source et résumé par la DAJ
La commune a conclu pour une durée de vingt-cinq ans avec la société, d'une part, un contrat d'affermage avec travaux portant sur la modernisation, la rénovation, l'exploitation et l'entretien de parcs de stationnement souterrains et sur voirie et, d'autre part, un contrat lui confiant la gestion du stationnement payant sur voirie.
La Commune a procédé à la résiliation de ces contrats.
Saisi d'un recours de la société tendant à la reprise des relations contractuelles, le tribunal administratif a jugé que la durée excessive de ces contrats, seul motif retenu par la commune, ne pouvait légalement justifier leur résiliation, mais a rejeté ce recours, au motif que la reprise des relations contractuelles aurait porté une atteinte excessive aux droits du nouveau délégataire.
Par un jugement avant dire droit, le tribunal, saisi d'un recours indemnitaire, a jugé que la société était fondée à demander réparation des préjudices subis résultant de la résiliation illégale des contrats et a prescrit une expertise portant sur leur évaluation.
La commune s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel confirmant la condamnation prononcée par le tribunal administratif.
Le Conseil d’Etat rappelle que, conformément à l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d'entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l'objet de la délégation.
En cas de résiliation, lorsque la convention de délégation de service public prévoit que les sommes versées au titre de redevances ou de droits d’entrée correspondent à la mise à disposition de biens, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l'indemnisation de la part non amortie de telles sommes, si ces biens font retour à la collectivité délégante ou sont repris par celle-ci.
Le Conseil d’Etat précise également que la durée normale d'amortissement des installations peut être différente de la durée de l'amortissement comptable des investissements et correspondre à la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la « Redevance de mise à disposition » prévue par le contrat mettait à la charge de la société une somme qui constituait la contrepartie de la mise à disposition de biens, dont il n'était pas contesté qu'ils ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention.
Cette somme devait donc être regardée comme une dépense d'investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu'il puisse couvrir ses charges. La société requérante était donc fondée à demander à être indemnisée de la part non amortie de cette somme à la date d'effet de la résiliation. Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Conseil d'État N° 487995 - 2024-10-31
Source et résumé par la DAJ