Marchés publics - DSP - Achats

Juris - En l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal, aucune disposition ne confère au maître de l'ouvrage le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant

Article ID.CiTé du 30/01/2024



Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ce dernier sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties.

En l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal, aucune disposition tant de la loi précitée du 31 décembre 1975 que du l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne confère au maître de l'ouvrage le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant.

De plus, le sous-traitant n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage.


CAA de TOULOUSE N° 22TL00572 - 2023-12-05