En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.
L'existence d'une résiliation tacite du contrat doit être appréciée au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que MM. E... et C... ont été mis en demeure de remplir leurs obligations contractuelles, une première fois le 23 novembre 2013 et une seconde fois le 25 septembre 2014. Ces mises en demeure sont restées infructueuses, les intéressés n'y ayant pas même répondu. Ainsi, à la date d'enregistrement de la demande de première instance, le 11 juin 2015, les relations entre les parties avaient cessé depuis plusieurs mois.
En outre, les requérants font état, sans être contestés, de ce que la commune avait désigné un nouveau prestataire pour poursuivre leur mission.
L'ensemble de ces circonstances établit qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, le contrat avait fait l'objet d'une résiliation tacite. Dans ces conditions, à supposer même que la commune puisse être regardée comme ayant demandé au tribunal de prononcer la résiliation de ce contrat, de telles conclusions étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requérants, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce la résiliation du contrat.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01576 - 2021-07-08
L'existence d'une résiliation tacite du contrat doit être appréciée au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d'autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d'exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l'adoption d'une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou de faire obstacle à l'exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que MM. E... et C... ont été mis en demeure de remplir leurs obligations contractuelles, une première fois le 23 novembre 2013 et une seconde fois le 25 septembre 2014. Ces mises en demeure sont restées infructueuses, les intéressés n'y ayant pas même répondu. Ainsi, à la date d'enregistrement de la demande de première instance, le 11 juin 2015, les relations entre les parties avaient cessé depuis plusieurs mois.
En outre, les requérants font état, sans être contestés, de ce que la commune avait désigné un nouveau prestataire pour poursuivre leur mission.
L'ensemble de ces circonstances établit qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi, le contrat avait fait l'objet d'une résiliation tacite. Dans ces conditions, à supposer même que la commune puisse être regardée comme ayant demandé au tribunal de prononcer la résiliation de ce contrat, de telles conclusions étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requérants, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce la résiliation du contrat.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01576 - 2021-07-08