Aux termes de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au marché en litige : " (...) II. - Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ".
Aux termes de l'article 12 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " I. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix (...) ".
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acheteur décide de ne pas allotir son marché, il doit préciser les motifs de sa décision dans les documents de la consultation du marché public.
En l'espèce, en l'absence de prestations distinctes, la région n'avait pas à motiver son choix de ne pas allotir le marché public. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point précédent est donc inopérant. Au surplus est en tout état de cause, un tel manquement à cette obligation de motivation n'a pas lésé la société requérante.
CAA de NANCY N° 20NC02422 - 2023-12-19
Aux termes de l'article 12 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " I. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix (...) ".
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acheteur décide de ne pas allotir son marché, il doit préciser les motifs de sa décision dans les documents de la consultation du marché public.
En l'espèce, en l'absence de prestations distinctes, la région n'avait pas à motiver son choix de ne pas allotir le marché public. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point précédent est donc inopérant. Au surplus est en tout état de cause, un tel manquement à cette obligation de motivation n'a pas lésé la société requérante.
CAA de NANCY N° 20NC02422 - 2023-12-19