Marchés publics - DSP - Achats

Juris - En l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle des intervenants peu être recherchée, et non leur garantie décennale

Article ID.CiTé du 12/01/2023



En application de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans son édition de 1976, qui est au nombre des documents contractuels de chacun des lots nos 3, 8 et 9 en application du B de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières de chacun de ces lots : " 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ".

Compte tenu des malfaçons et travaux à terminer qui avaient été relevés par la société lors de sa visite en date du 20 décembre 2007, les travaux affectés des désordres ne pouvaient être regardés comme ayant fait l'objet d'une réception tacite de la part de la communauté d'agglomération.

Il en résulte qu'en l'absence de réception, en tout état de cause, seule la responsabilité contractuelle des intervenants pouvait être recherchée, et non leur garantie décennale.
En application de l'article 2224 du code civil, l'action de la communauté d'agglomération se prescrit par cinq ans " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En l'espèce, la communauté d'agglomération a connu les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle au plus tard à la date de la remise du rapport d'expertise, c'est-à-dire au mois de novembre 2011. Il en résulte que les créances contractuelles dont la communauté d'agglomération poursuit le recouvrement étaient prescrites à la date du 4 décembre 2017 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Bastia.


CAA de MARSEILLE N° 20MA01237 - 2022-11-14