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Juris - En s'abstenant de mettre en œuvre la phase de négociation prévue par le règlement de la consultation, l'autorité concédante a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

Article ID.CiTé du 22/01/2025



Lorsqu'un règlement de consultation prévoit que les candidats doivent, après une phase de négociation, remettre leur offre finale à une date déterminée, cette phase finale constitue une étape essentielle de la procédure de négociation qui ne peut normalement pas être remise en cause au cours de la procédure.

En l'espèce, le règlement de la consultation comportait un article 4.2 " Jugement, négociation et classement des offres " ainsi rédigé : " L'autorité concédante entend recourir à la négociation dans le cadre de la présente consultation. Lors des négociations avec les candidats : / Les offres pourront faire l'objet de discussions sur les points techniques nécessitant des précisions et aménagements au regard des contraintes fixées par l'autorité concédante ; / Les propositions financières pourront faire l'objet de discussion par l'autorité concédante. / A l'issue des négociations, les candidats remettent une offre finale complète et consolidée ".

Il résulte de l'instruction que la sélection des candidats a été opérée au vu des offres initiales qu'ils avaient déposées, sans que n'ait été ouverte une phase de négociation. En s'abstenant de mettre en œuvre la phase de négociation prévue par le règlement de la consultation, l'autorité concédante, qui ne peut utilement justifier ce choix par la prétendue inutilité d'une négociation qui, selon elle, n'aurait pas permis à la société d'améliorer son offre, laquelle se caractérisait déjà par un meilleur prix et une consistance lui ayant permis d'obtenir une meilleur note pour deux des six critères technique, a commis un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à léser le candidat évincé.

En se bornant à affirmer que la reprise de la procédure de passation dans son entièreté nécessite plus de six mois, la concession se trouvant privée d'exploitant dans cette attente, le préfet ne justifie de l'existence d'un intérêt public qui rendrait nécessaire, eu égard aux conséquences négatives d'une annulation, la mise en œuvre des dispositions dérogatoires de l'article L. 551-7 du code de justice administrative.


TA La Réunion N° 2401692 - 2025-01-17